18 (1) Dans les plus brefs délais après avoir déposé les bulletins de vote postaux dans une boîte de scrutin en vertu de l’article 17.1 et en présence du président du scrutin et de tout membre du conseil de la bande se trouvant sur les lieux, le président d’élection doit ouvrir les boîtes de scrutin et :
18 (1) As soon as is practicable after the mail-in ballots have been deposited under section 17.1, the electoral officer shall, in the presence of the deputy electoral officer and any members of the council of the band who are present, open all ballot boxes and