1. Si, dans un État membre ou sur un territoire où une autorité compétente exerce ses activités, il n'existe pas d'organisation d'élevage, d'association d'éleveurs ou d'organisme public qui réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure appartenant à une race des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou équine, cette autorité compétente peut décider de réaliser un programme de sélection pour cette race aux conditions suivantes:
(1) Sofern es in einem Mitgliedstaat oder Hoheitsgebiet, in dem eine zuständige Behörde tätig ist, keine Zuchtorganisation, Züchtervereinigungen oder öffentliche Stellen gibt, die ein Zuchtprogramm bei reinrassigen Zuchtrindern, -schweinen, -schafen, -ziegen oder -equiden durchführen, kann diese zuständige Behörde beschließen, ein Zuchtprogramm für diese Rassen durchzuführen, vorausgesetzt,