A cet égard, il convient tout d'abord de rappeler que, en vertu de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
Nach Artikel 48 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts können neue Angriffsmittel im Laufe des Verfahrens nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, daß sie auf rechtliche oder tatsächliche Gründe gestützt werden, die erst während des Verfahrens zutage getreten sind.