191. Après la mission de vérification ou d’examen, selon le cas, l’expert-comptable fait rapport, de la manière réglementaire, sur les états financiers que la présente loi ordonne de présenter aux membres, à l’exception des états financiers ou de la partie de ceux-ci se rapportant à la période visée au sous-alinéa 172(1)a)(ii).
191. After conducting an audit engagement or a review engagement, the public accountant shall report in the prescribed manner on the financial statements required by this Act to be placed before the members, except any financial statements or part of those statements that relate to the period referred to in subparagraph 172(1)(a)(ii).