(2) Lorsque la moitié d’un montant obtenu et perçu aux termes de l’article 4 est moindre que la valeur capitalisée de l’indemnité qui aurait pu être payée autrement en vertu du présent règlement, il peut être versé une indemnité dont le montant, s’il était capitalisé, équivaudrait à la différence entre ce montant et la valeur capitalisée de l’indemnité qui aurait pu être payée autrement en vertu du présent règlement.
(2) Where one-half of any amount recovered and collected as provided in section 4 is less than the capitalized value of the compensation that might otherwise have been payable under these Regulations, compensation in an amount that, if capitalized, would equal the difference between such amount and the capitalized value of the compensation that might otherwise have been payable under these Regulations, may be paid.