À 65 ans, la prestation de raccordement est éliminée par l'application d'une formule de réduction précisée au paragraphe 15(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans le cas des retraités des Forces canadiennes, et au paragraphe 10(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans le cas des retraités de la GRC.
At age 65, the bridge benefit is eliminated through a reduction formula in subsection 15(2) of the Canadian Forces Superannuation Act, for retired members of the Canadian Forces, and in subsection 10(2) of the RCMP Superannuation Act, for retired members of the RCMP.