Aux fins de la présente directive, les actes requis conformément au droit d'un État membre en tant que condition nécessaire au transfert ou à la constitution de sûreté sur des instruments financiers, autres que les instruments financiers transmissibles par inscription en compte, tels que l'endossement dans le cas de titres à ordre, ou à l'enregistrement sur le registre de l'émetteur lorsqu'il s'agit de titres nominatifs, ne doivent pas être considérés comme des actes formels.
For the purpose of this Directive, acts required under the law of a Member State as conditions for transferring or creating a security interest on financial instruments, other than book entry securities, such as endorsement in the case of instruments to order, or recording on the issuer's register in the case of registered instruments, should not be considered as formal acts.