l'ampleur des prestations de services transfrontières relevant du présent règlement, au vu du nombre et du type de liaisons entre DCT, du nombre de participants étrangers aux systèmes de règlement des opérations sur titres exploités par les DCT, du nombre et du volume des opérations dans lesquelles interviennent ces participants, du nombre d'émetteurs étrangers ayant fait enregistrer leurs titres auprès d'un DCT conformément à l'article 49, et de tout autre critère pertinent;
the cross-border provision of services covered by this Regulation based on the number and types of CSD links, number of foreign participants to the securities settlement systems operated by CSDs, number and volume of transactions involving such participants, number of foreign issuers recording their securities in a CSD in accordance with Article 49 and any other relevant criteria;