53 (1) Après la fin de la période d’échange des messages de paiement entre participants, visée à l’article 8, la Banque du Canada procède à une inscription de crédit unique ou, dans la mesure où des fonds sont disponibles dans un compte de règlement du participant, à une inscription de débit unique au compte de règlement de chaque participant pour régler la position nette multilatérale de celui-ci.
53 (1) After the end of the inter-participant payment message exchange period set out in section 8, the Bank of Canada shall make a single credit entry or, to the extent that funds are available in a participant’s settlement account, make a single debit entry to the settlement account of each participant to settle each participant’s multilateral net position.