Un comité constitué de membres « peut » établir des règles pour régir les procédures et les activités du Tribunal – et peut mettre sur pied un comité de personnes intéressées ayant pour rôle de le conseiller sur l’établissement des règles (par. 12(2))(45) – en ce qui concerne, par exemple, l’envoi d’avis, la présentation d’arguments, l’assignation des témoins, la production de documents, la présentation des éléments de preuve, « la fixation de délais » et les dépens (par. 12(1)).
A committee of members “may” make rules to govern Tribunal proceedings and practice – and may set up a committee of interested parties to provide advice as to their development (clause 12(2))(45) – in matters such as giving notice, presentation of arguments, summoning witnesses, production of documents, introduction of evidence, “imposition of time limits” and costs (clause 12(1)).