(2) Dans le cas où la valeur des points pour cinq cycles visée à l’élément A de la formule prévue à l’alinéa (1)a) ne permet pas de mesurer de façon adéquate la réduction des émissions attribuable à une technologie innovatrice, l’entreprise peut calculer la valeur des points pour cinq cycles en cause au moyen de la procédure de rechange visée à l’article 1869(d) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR si :
(2) If the five-cycle credit value referred to in the description of A in the formula set out in paragraph (1)(a) cannot adequately measure the emission reduction attributable to an innovative technology, the company may calculate that five-cycle credit value using the alternative procedure set out in section 1869(d) of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, of the CFR, if