(2) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient occupe un tel poste doit, si à son avis l’état de l’intéressé risque de compromettre cette sécurité, en informer sans délai, par avis écrit motivé, tout médecin ou optométriste désigné par la compagnie de chemin de fer, après avoir pris des mesures raisonnables pour en informer d’abord son patient. Le patient est présumé avoir consenti à cette communication et une copie de l’avis lui est transmise sans délai.
(a) by notice sent without delay to a physician or optometrist specified by the railway company, inform the specified physician or optometrist of that opinion and the reasons for it, after the physician or optometrist has taken reasonable steps to first inform the patient, and