3. Si la Commission refuse de régler le différend par voie d'accord transactionnel, elle peut prendre une décision en ce sens, sur la base d'une analyse complète, équilibrée et factuelle et d'une argumentation juridique communiquées aux États membres, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3.
3. In the event that the Commission does not consent to settle the dispute, the Commission may decide, based on a full, balanced, factual analysis and legal reasoning provided to Member States in accordance with the examination procedure referred to in Article 22(3) to refuse to settle.