Si les mesures communautaires nécessaires pour réduire les émissions à la source, conformément à l'annexe XVII, ne sont pas entrées en vigueur au 1 er janvier 2010, un État membre bénéficie, pour les PM 2,5 et les PM 10 , d'un report de délai de deux ans à compter du 1 er janvier 2010 s'il prend les mesures nécessaires pour réduire la pollution de l'air.
If the necessary Community measures to reduce emissions at source, as referred to in Annex XVII, have not entered into force by 1 January 2010, a Member State shall be granted a derogation period for PM 2,5 and PM 10 of two years from 1 January 2010 onwards, if it is taking the necessary steps to reduce air pollution.