Un exemplaire du compte de gestion annuel et les pièces justificatives originales qui l'appuient, telles que visées à l'article 37, sont conservés par les services du budget et des finances, pour l'entité, et par le service comptable et financier pour les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1 et de type 2 jusqu'au 31 décembre de l'année de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable.
Ein Exemplar der jährlichen Geschäftsführungsrechnung und die Originalbelege nach Artikel 37, auf die sie sich stützt, werden von den Dienststellen für Haushalt und Finanzen, was die Körperschaft betrifft, und von der Buchführungs- und Finanzdienststelle, was die Verwaltungsdienste mit autonomer Buchführung, die regionalen Unternehmen und die Einrichtungen des Typs 1 und des Typs 2 betrifft, bis zum 31. Dezember des Jahres des endgültigen Abschlusses des Haushalts- und Rechnungsjahres aufbewahrt.