2. Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre, la Commission peut modifier le paragraphe 1 afin de fixer, pour le dioxyde de soufre, une valeur limite d'émission valable pour toutes les installations de ce type dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW.
(2) Für Mehrstofffeuerungsanlagen, die Destillations- und Konversionsrückstände von Erdölraffinerien allein oder mit anderen Brennstoffen zum Eigenverbrauch verwenden, kann die Kommission Absatz 1 ändern und für Schwefeldioxid einen durchschnittlichen Emissionsgrenzwert festlegen, der für alle Anlagen dieser Art mit einer thermischen Nennleistung von 50 MW oder mehr gilt.