(8) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal ou si l’accusé doit plaider coupable, le procureur de chaque accusé, ou l’accusé lui-même s’il agit en son propre nom, signifie le rapport au poursuivant, à l’avocat de chaque coaccusé et à tout accusé autre agissant en son propre nom, au plus tard cinq (5) jours avant la date fixée pour la conférence, même si le poursuivant a manqué à signifier et à déposer la formule 17 ou s’il a manqué de toute autre façon à se conformer à la présente règle.
(8) Unless otherwise ordered by a judge of the court or where the accused will be pleading guilty, counsel of record for each accused, or the accused if self-represented shall serve the prosecutor, counsel for each co-accused and any other self-represented accused not later than five (5) days before the date scheduled for the pre-trial conference, even if the prosecutor has failed to serve and file Form 17, or otherwise failed to comply with this rule.