197. Dans le cas
où l’arrêt ou la suspension des cotisati
ons patronales à un régime de pension survient avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, édicté par le paragraphe 194(1), et à la suite de l’adoption d’un nouveau régime de pension, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau ré
...[+++]gime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.197. If, as a result of the adoption of a new plan, employer
contributions to a pension plan are suspended or cease before the day on which subsection 29(4) of the
Pension Benefits Standards Act, 1985, as enacted by subsection 194(1), comes into force, the original plan is deemed not to have been terminated, and the
pension benefits and other benefits provided under the original plan are deemed to be benefits provided under the new plan in respect of any period of membership before the adoption of the new plan, regardless of whether the assets and liabilities of the original
...[+++]plan have been consolidated with those of the new plan.