(2) Il ne sera permis de capter dans un puits de pétrole un volume de gaz supérieur au rapport maximum, à moins que tout le gaz capté en excédent, sauf le gaz utilisé pour les travaux de pompage de gaz, ne soit retourné dans la nappe d’où il provient selon les conditions autorisées par le ministre.
(2) No oil well shall be permitted to produce gas in excess of the maximum ratio unless all gas produced in excess thereof, except gas used in gas-lift operations, is returned to the pool from which it was produced under conditions authorized by the Minister.