4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, un organisme national d’accréditation qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, a passé avec succès une évaluation par les pairs organisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 765/2008, est exempté de l’obligation de se soumettre à une nouvelle évaluation par les pairs après l’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu’il puisse apporter la preuve de sa conformité aux exigences qui y sont définies.
4. Without prejudice to paragraph 1, where a national accreditation body has successfully undergone a peer evaluation organised by the body recognised under Article 14 of Regulation (EC) No 765/2008 prior to the entry into force of this Regulation, the national accreditation body shall be exempted from undergoing a new peer evaluation following the entry into force of this Regulation if it can demonstrate conformity with this Regulation.