Les articles 2, paragraphe 1, 4, paragraphes 1 et 2, 5, paragraphe 1, et 10, paragr
aphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1) (ci-après la «sixième directive») doivent-ils êtr
e interprétés en ce sens qu’une opération réalisée dans des circonstances telles que celles du litige au principal, où ni l’assujetti ni l’autorité fisca
...[+++]le ne sont en mesure d’établir l’identité du véritable fournisseur des biens, est une livraison de biens?