(2) Sous réserve du paragraphe (3), les télévirements visés par l’article 9.5 de la Loi s’entendent au sens du paragraphe 1(2), sauf qu’ils comprennent également les télévirements effectués à l’intérieur du Canada qui sont des messages SWIFT MT 103.
(2) Subject to subsection (3), the prescribed electronic funds transfers to which section 9.5 of the Act applies are those as defined in subsection 1(2), but including transfers within Canada that are SWIFT MT 103 messages.