Cependant, lorsque le titre est effectivement racheté par l’organisation, il peut être annulé ou, sous réserve d’un acte de fiducie ou d’une convention entre l’organisation et une autre personne, réémis ou donné en garantie – sous forme d’hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement – de l’exécution de ses obligations actuelles ou à venir (par. 30(2)).
However, when the debt obligation is actually purchased or redeemed by the corporation, it may be cancelled, or, subject to a trust indenture or any other agreement between the corporation and another person, be reissued, pledged or hypothecated again to secure existing or future corporate obligations (clause 30(2)).