2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un constructeur en fait la demande, un véhicule équipé d’un système OBD peut également faire l’objet d’une réception en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien du véhicule si le système présente une ou plusieurs déficiences d’une importance telle que les exigences spécifiques de l’annexe XI ne sont pas pleinement satisfaites, pour autant que les dispositions administratives spécifiques figurant au point 3 de cette annexe soient respectées.
2. By way of derogation from paragraph 1, at the request of the manufacturer, a vehicle with an OBD system may be accepted for type-approval with regard to emissions and vehicle repair and maintenance information, even though the system contains one or more deficiencies such that the specific requirements of Annex XI are not fully met, provided that the specific administrative provisions set out in Section 3 of that Annex are complied with.