(3) Lorsque décède une personne, à l’égard de laquelle une pension devient payable à un successeur, en vertu de la Partie V de la Loi, il peut être adressé au ministre, par le successeur, ou en son nom, une demande écrite de paiement sur le Compte de pension des services permanents incorporé dans le Fonds du revenu consolidé, de la totalité ou d’une partie quelconqu
e de la portion des droits successoraux, portion payable par ledit successeur et imputable à ladite pension, et lorsque le ministre prescrit, en conformité de la demande, que la totalité ou une partie quelconque de la portion des droits successoraux ainsi payable, soit payée s
...[+++]ur le Compte de pension des services permanents incorporé dans le Fonds du revenu consolidé, le maximum de la portion des droits successoraux qui peut être ainsi payé est la proportion que(3) Where, upon the death of any person in respect of whom any pension becomes payable under Par
t V of the Act to a successor, application in writing may be made, by or on behalf of the successor, to the Minister for payment out of the Permanent Services Pension Account in the Consolidated Revenue Fund of the whole or any part of the portion of the succession duties payable by that successor which is attributable to that pension, and
where the Minister directs, in accordance with the application, that the whole or any part of the port
...[+++]ion of the succession duties so payable shall be paid out of the Permanent Services Pension Account in the Consolidated Revenue Fund, the maximum portion of the succession duties that may be so paid is the proportion which