(2) Tant que les procédures uniformes n'auront pas été arrêtées pour calculer les incidences des ralentisseurs sur les dispositions de l'appendice du point 1.1.4.2 de l'annexe II, les véhicules équipés d'un ralentisseur intégré doivent aussi être munis d'un dispositif antiblocage agissant au moins sur les freins de service de l'essieu commandé par le ralentisseur et sur le ralentisseur lui-même, et satisfaisant aux dispositions de l'annexe X.
(2) Until uniform procedures have been agreed to calculate the effects of retarders on the provisions in the Appendix to point 1.1.4.2 of Annex II, vehicles equipped with an integrated retarder must also be equipped with an anti-lock system, acting on at least the service brakes of the axle controlled by the retarder, and on the retarder, and complying with the requirements specified in Annex X.