(11) Au présent article et à l’art
icle 15, « première base d’acomptes provisionnels » et « deuxième base d’acomptes provisionnels » relativement à une personne morale, commission ou association pour une année d’imposition et « base
d’acomptes provisionnels » relativement à un particulier pour une année
d’imposition ont le sens que leur attribuent le
...[+++]s règlements.
(11) In this section and section 15, " first instalment base" and " second instalment base" in respect of a corporation, commission or association for a taxation year and “instalment base” in respect of an individual for a taxation year have the meanings assigned to those expressions by the regulations.