2. En cas d'absence du médicament de référence dans un État membre, un autre État membre choisi, où le médicament de référence est autorisé au sens de l'article 6 depuis au moins dix ans et conformément aux dispositions de l'article 8, doit transférer à l'État membre demandeur, dans un délai de trente jours, une copie du dossier, le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du médicament et l'autorisation de mise sur le marché du médicament de référence.
2. If the reference medicinal product is absent from a Member State, another chosen Member State where the reference medicinal product has been authorised as laid down in Article 6 for at least ten years and in accordance with the provisions of Article 8 shall transmit to the requesting Member State, within a period of 30 days, a copy of the dossier, the assessment report, the summary of product characteristics and the marketing authorisation for the reference medicinal product.