En l’absence de telles preuves, fondées sur la demande, de la complémentarité des technologies regroupées, on peut penser que ces technologies sont des co
mpléments si i) les parties qui contribuent à l’accord de regroupement par l’apport de technologie
s restent libres de concéder leurs technologies individuellement et ii) que les parties à l’accord de regroupement sont disposées, outre la concession de l’ensemble de leurs technologies, de concéder également des licences pour la technologie de chaque partie séparément et iii) que le to
...[+++]tal des redevances facturées pour la prise de licences distinctes pour toutes les technologies regroupées ne dépasse pas les redevances facturées par les parties à l’accord de regroupement pour l’ensemble du paquet de technologies.Absent such demand based evidence on the complementarity of the pooled technologies, it is an indication that these technologies are complements if (i) the parties contributing technology to a pool remain free to license their technology individually and (ii) the pool is willing, besides licensing the package of technologies of all parties, to license the technology of each party also separately and (iii) the total royalties charged when taking separate licences to all pooled technologies do not exceed the royalties charged by the pool for the whole package of technologies.