6. Si les actifs et positions sont conservés dans les enregistrements et la comptabilité d'une contrepartie centrale comme étant détenus pour le compte d'un client d'un membre compensateur défaillant conformément à l'article 39, paragraphe 3, la contrepartie centrale, au minimum, s'engage par contrat à déclencher les procédures de transfert des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte du client vers un autre membre compensateur désigné par le client, à la demande de ce dernier et sans le consentement du membre compensateur défaillant.
6. Where assets and positions are recorded in the records and accounts of a CCP as being held for the account of a defaulting clearing member’s client in accordance with Article 39(3), the CCP shall, at least, contractually commit itself to trigger the procedures for the transfer of the assets and positions held by the defaulting clearing member for the account of the client to another clearing member designated by the client, on the client’s request and without the consent of the defaulting clearing member.