(3) Le miel visé par le présent règlement qui est emballé dans de gros contenants doit être classé pendant qu’il est sous forme liquide et être marqué de la couleur déterminée conformément au tableau II de l’annexe I, suivant les désignations de couleur sur un classeur à miel ou suivant le relevé d’un classeur à miel Pfund.
(3) Where honey to which these Regulations apply is packed in bulk containers, it shall be classified while it is in liquid form and shall be marked in accordance with the colour designation on a Honey Classifier or the reading on a Pfund Honey Grader as prescribed in Table II of Schedule I.