335 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un bateau avec l’intention de le conduire ou de l’utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule ou le bateau a été ainsi pris, se trouve à son bord.
335 (1) Subject to subsection (1.1), every one who, without the consent of the owner, takes a motor vehicle or vessel with intent to drive, use, navigate or operate it or cause it to be driven, used, navigated or operated, or is an occupant of a motor vehicle or vessel knowing that it was taken without the consent of the owner, is guilty of an offence punishable on summary conviction.