5. Les régions des pays autres que les États membres ou d'autres pays participant à la coopération transfrontalière , qui sont limitrophes des régions admissibles définies à l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), ou qui sont situées en bordure d'un bassin maritime commun dans lequel un programme opérationnel conjoint est mis en place peuvent être couvertes par un programme opérationnel conjoint et bénéficier du soutien de l'Union dans les conditions fixées par le document de programmation visé à l'article 9.
5. Areas in countries other than Member States or other Cross-Border Cooperation participating countries , which are adjoining to eligible areas as defined in Article 8(1) (a) and (b) or face a common sea basin where a joint operational programme is being established may be covered by a joint operational programme and benefit from Union support under the conditions set out in the programming document referred to in Article 9.