78 (1) Quiconque pêche le saumon avec un filet maillant ou un filet-piège dans une baie, une anse, une rivière ou un détroit de l’une des zones de pêche du saumon 1 à 14 en un endroit où la largeur est inférieure à six milles marins doit, pour la période commençant à 18 h le samedi et se terminant à 18 h le dimanche :
78 (1) Where a person is fishing for salmon in Salmon Fishing Areas 1 to 14 with a gill net or trap net inshore of a point in any bay, inlet, river or sound where the bay, inlet, river or sound is less than six nautical miles in width, that person shall