5. Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, la Commission décide, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, s'il y a lieu d'imposer un droit antidumping provisoire.
5. Where a Member State requests immediate intervention by the Commission and where the conditions in paragraph 1 are met, the Commission shall, within a maximum of five working days of receipt of the request, decide whether a provisional anti-dumping duty shall be imposed.