2. Chaque État membre attribue des concessions de pêche transférables sur la base de critères transparents, pour chaque stock ou groupe de stocks pour lesquels ont été allouées des possibilités de pêche conformément à l'article 16, à l'exclusion des possibilités de pêche obtenues dans le cadre d'accords de pêche durable.
2. Each Member State shall allocate transferable fishing concessions on the basis of transparent criteria, for each stock or group of stocks for which fishing opportunities are allocated in accordance with Article 16, excluding fishing opportunities obtained under sustainable fisheries agreements.