Sous le régime de l’Ontario, le producteur doit déclarer au début de la saison la totalité de la surface ensemencée en blé d’hiver ou en blé de printemps dont il a l’intention de commercialiser la récolte en dehors du système de mise en commun et de vente au comptant de la Commission.
Under the Ontario approach, a producer would, early in the season, declare all his or her winter wheat or spring wheat acres to be marketed outside the Board’s pooling and cash contracting system.