Les États membres prennent des mesures appropriées en vue de accordent une attention particulière à la prévention de la violence et des actes d’agression fondés sur le sexe, y compris les violences sexuelles, à l’intérieur des locaux et centres d’hébergement mentionnés au paragraphe 1, points a) et b).
Member States shall Ö take appropriate measures to prevent Õ pay particular attention to the prevention of assault ð and gender based violence including sexual assault, ï within the premises and accommodation centres referred to in paragraph 1(a) and (b).