(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du compte de régime collectif déten
u dans un régime de réinvestissement des dividendes ou des distributions, notamment dans un régime qui permet au membre d’acquérir des actions ou des unités supplémentaires au moyen de cotisations —
qui ne sont pas des dividendes ou des distributions versés par le promoteur du régime —, si les actions ou les unités de ce promoteur sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada et qu’il exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action fin
...[+++]ancière.
(6) This section does not apply in respect of a group plan account held within a dividend reinvestment plan or a distribution reinvestment plan, including a plan that permits purchases of additional shares or units by the member with contributions other than the dividends or distributions paid by the sponsor of the plan, if the sponsor of the plan is an entity whose shares or units are traded on a Canadian stock exchange, and that operates in a country that is a member of the Financial Action Task Force.