si un État membre n'est pas d'accord avec les conclusions de l'Agence concernant un régime individuel, il saisit la Commission de la question afin que celle-ci décide, conformément à la procédure visée à l'article 65, paragraphe 3, si ce régime est conforme aux objectifs de sécurité du présent règlement;
should a Member State disagree with the Agency's conclusions concerning an individual scheme, it shall refer the issue to the Commission to decide whether that scheme complies with the safety objectives of this Regulation, in accordance with the procedure referred to in Article 65(3);