L'examen et l'év
aluation du plan de redressement de groupe prévus par l'article 6, paragraphe 2, de la présente directive et, le cas éch
éant, la demande de mesures prévue par l'article 6, paragraphe 4, prennent la forme de décisions communes des autorités participant aux collèges des autorités de surveillance visés à l'article 131 bis de la directive 2006/48/CE, qui tiennent compte de l'impact potentiel des mesures de redressement sur la s
tabilité financière dans tous les ...[+++]États membres où le groupe est présent.