Les requérantes soutiennent, dans leur sixième moyen, que le Tribunal a méconnu le droit communautaire en jugeant, au point 207 de l'arrêt attaqué, que, nonobstant le dommage qu'elles ont subi du fait de la première décision, la responsabilité de la Communauté ne saurait, en tout état de cause, être engagée en raison de la prévisibilité de celui-ci.
The appellants submit in their sixth plea that the Court of First Instance misinterpreted Community law by holding in paragraph 207 of the contested judgment that, notwithstanding the damage they suffered as a result of the first decision, the Community could not in any event incur liability, because that damage was foreseeable.