9. Les États membres peuvent exiger que les é
metteurs de monnaie électronique au s
ens de l'article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE et les prestataires de services de paiement au sens de l'article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE qui sont établis sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social est situé dans un autre État membre
nomment un point de contact central sur leur te ...[+++]rritoire afin de veiller, au nom de l'établissement qui l'a nommé, au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de faciliter la surveillance de la part des autorités compétentes, notamment en fournissant à celles-ci, à leur demande, des documents et des informations.9. Member
States may require electronic money is
suers as defined in point (3) of Article 2 of Directive 2009/110/EC and payment service providers as defined in point (9) of Article 4 of Directive 2007/64/EC established on their territory in forms other than a branch, and whose head office is situated in another Member State, t
o appoint a central contact point in their territory to ensure, on behalf of the appointing institution, compliance with AML/CFT
...[+++] rules and to facilitate supervision by competent authorities, including by providing competent authorities with documents and information on request.