Il convient également d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les adaptations techniques à la directive 2006/49/CE afin de clarifier les définitions en vue d’assurer l’application uniforme de ladite directive ou de tenir compte
de l’évolution des marchés financiers; afin d’adapter les montants du capital initial prescrits par certaines dispositions de ladite directive et les montants spécifiques pertinents pour le calc
ul des exigences de fonds propres ...[+++] pour le portefeuille de négociation en vue de tenir compte de l’évolution sur le plan économique et monétaire; afin d’adapter les catégories d’entreprises d’investissement éligibles pour certaines dérogations aux niveaux minimaux exigés de fonds
propres pour tenir compte
de l’évolution des marchés financiers; afin de clarifier l’exigence selon laquelle les entreprises d’investissements doivent détenir des fonds propres équivalant à un quart de leurs frais généraux de l’année précédente en vue d’assurer l’application uniforme de ladite directive; afin d’aligner la terminologie et les définitions sur des actes postérieurs pertinents; afin d’adapter les dispositions techniques de ladite directive sur le calcul des exigences de fonds
propres pour différentes catégories de risques et de grands risques, sur l’utilisation de modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres et sur la négociation en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers ou de l’évaluation des risques ou des normes comptables, ou de la législation de l’Union, ou portant sur la convergence des pratiques de surveillance; et afin de tenir compte du résultat de la révision de différents points relatifs au champ d’application de la directive 2004/39/CE.