(5) Lorsqu’
une personne ou une fiducie dont une personne est bénéficiaire a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, ainsi que le permet le présent article ou que l’exige l’article 150, et que, dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I, un montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a), ou est réputé conformément au paragraphe 107(2) avoir été déductible en vertu de cet alinéa
, relativement à un bien situé au Canada qui est un imm
euble — ou ...[+++] un droit réel sur celui-ci — ou un bien réel — ou un intérêt sur celui-ci —, un avoir forestier ou une concession forestière, la personne doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour toute année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada et au cours de laquelle elle, ou une société de personnes dont elle est un associé, dispose du bien ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur celui-ci.(5) If a person or a trust under which a person is a beneficiary has filed a return of income under Part I for a taxation year as permitted by this section or as required by section 150 and, in computing the amount of the person’s income under P
art I an amount has been deducted under paragraph 20(1)(a), or is deemed by subsection 107(2) to have
been allowed under that paragraph, in respect of property that is real property in Canada — or an interest therein — or an immovable in Canada — or a real right therein —, a timber resource property or a timber limit in Canada, the per
...[+++]son shall file a return of income under Part I in prescribed form on or before the person’s filing-due date for any subsequent taxation year in which the person is non-resident and in which the person, or a partnership of which the person is a member, disposes of that property or any interest, or for civil law any right, in it.