Conformément à l’article 65, paragraphe 7, du règlement de base, la période de remboursement est étendue à cinq mois à condition que l’intéressé ait accompli, au cours des vingt-quatre mois précédant le jour à partir duquel des prestations de chômage sont effectivement dues, au moins douze mois de périodes d’emploi ou d’activité non salariée reconnues aux fins de l’octroi des prestations de chômage.
The refundable period shall under Article 65(7) of the Basic Regulation be extended to five months, provided that the person concerned has completed at least 12 months of employment or self-employment recognised for the purposes of unemployment benefits during the 24 months preceding the day for which unemployment benefits are actually due.