(1.01) Pour l’application de l’alinéa(1)b), le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien lorsque l’offre d’emploi prévoit comme exigence d’emploi l’habileté à communiquer dans une langue autre que l’anglais ou le français, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(1.01) For the purposes of paragraph (1)(b), the employment of a foreign national is unlikely to have a positive or neutral effect on the labour market in Canada if the offer of employment requires the ability to communicate in a language other than English or French, unless