1. Aux fins du présent règlement, en ce qui concerne les opérations de paiement nationales qui ne peuvent être identifiées par le schéma de cartes de paiement comme des opérations par carte de débit ou des opérations par carte de crédit, les dispositions relatives aux opérations par cartes de débit ou de crédit sont applicables.
1. For the purposes of this Regulation, in relation to domestic payment transactions that are not distinguishable as debit or credit card transactions by the payment card scheme, the provisions on debit cards or debit card transactions are applied.