En outre, le fait de commercialiser à l'étranger le support de paris qui constituent les courses que ses membres, c'est-à- dire les sociétés de courses, organisent, doit s'analyser comme une simple vente de services d'un Etat membres à l'autre qui, si elle est certes susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, de sorte qu'il n'a pas non plus commis d'infraction à l'article 85 § 1.
Furthermore, the marketing abroad of the betting medium constituted by the races which its members, i.e. the "sociétés de courses", organize must be seen as merely a sale of services from one Member State to another which, though it may affect trade between Member States, has neither the object nor the effect of preventing, restricting or distorting competition within the common market; this means that the PMU Belge has not committed any infringement of Article 85(1) either.