En outre, en vertu de l’article 104, paragraphes 5 et 6, du règlement, les États membres peuvent également exclure des superficies du régime d’arrachage en raison de préoccupations environnementales, et la Grèce peut exclure du régime d’arrachage les superficies plantées en vignes des îles de la mer Égée et des îles ioniennes, à l’exception de la Crète et de l’Eubée.
Furthermore, according to Article 104(5) and (6) of that Regulation, Member States may also exempt areas based on environmental concerns and Greece may exempt areas planted with vines on the Aegean islands and the Greek Ionian islands, with the exception of Crete and Eubia.